Vu la loi du 18 germinal an X relative à l'organisation des cultes, le code de la démocratie locale et de la décentralisation spécialement en ses articles L1311-1 à 1321-1, le décret impérial du 30 décembre 1809, l'arrêté royal du 16 août 1824 portant que les fabriques et administrations d'église ne peuvent prendre des dispositions sur les objets dont le soin ne leur est pas expressément conféré par les lois, règlements et ordonnances existants, la loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes ;
Vu le décret du 13 mars 2014 modifiant le code de la démocratie locale et de la décentralisation et diverses dispositions relatives à la tutelle sur les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes ;
Vu le compte de l'exercice 2023 arrêté par le Conseil de la Fabrique d'Église Saint Antoine à Pécrot le 18 janvier 2024 et parvenu à l'Administration communale le 15 février 2024, ses pièces justificatives et le budget approuvé du même exercice ;
Vu le courrier du 16 février 2024 de l'Archevêché de Malines-Bruxelles, arrêtant à 3.737,74€ les dépenses liées à la célébration du culte au compte 2023 de la Fabrique d'Église Saint Antoine à Pécrot, et à 6.028,87 € le montant de l'excédent ;
Considérant l'avis positif du Directeur Financier remis en date du 21/02/2024,
Après en avoir délibéré ; l'unanimité ; DECIDE :
Article 1 : d'approuver le compte 2023 de la Fabrique d'Église Saint Antoine à Pécrot, lequel se clôture comme suit grâce à une intervention communale de 9.500,61€ inscrite sous l'article 17 des recettes ordinaires ;
Recettes : 12.988,02 €
Dépenses : 6.959,15€ **__Boni__** **:** **6.028,87 €** ------------------------ ------- ----------------
Article 2 : de transmettre la présente délibération au Conseil de la Fabrique d'Eglise Saint Antoine à Pécrot et à l'Archevêché de Malines-Bruxelles.
Article 3 : En application de l'article L3162-3§1 l'organe représentatif du culte d'un établissement visé à l'article L3111-1, § 1er, 7°, et financé au niveau communal dont l'acte a fait l'objet d'une décision de refus d'approbation ou d'une décision d'approbation partielle de la commune et l'établissement concerné, peut introduire un recours auprès du gouverneur dans les trente jours de la réception de la décision de l'autorité de tutelle.