1/ PST :
Mission régalienne
2/ PIECES DU DOSSIER :
3/ RETROACTES :
08-01-2024 : Lors de la séance du Conseil communal, la possibilité de désigner un observateur qui assiste au séance du Bureau exécutif de la RDI, a été évoquée et il a été demandé au Directeur général d'analyser la question.
4/ ANALYSE :
Rapport du Directeur général :
La composition du Bureau exécutif est fixée - en application de l'article [L1231-5 du CDLD](https://www.ejustice.just.fgov.be/eli/decret/2004/04/22/2004A27184/justel#Art.L1231-5_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE){style=“color:#0563c1; text-decoration:underline”} - à l'article 40 des [[statuts de la régie]{.underline}](https://tubize.sharepoint.com/:b:/g/sag/EexcR7yv5llPs2kvFXZKcBwBP0um18F1ki8lnCdKh1k-tQ?e=kJKjQh){style=“color:#0563c1; text-decoration:underline”} qui précise : “*Le bureau exécutif est composé de 3 administrateurs, en ce compris le président et le vice-président éventuel, choisis par le conseil d'administration en son sein. Deux membres doivent être conseillers communaux.* ” Par ailleurs, en vertu de l'article 53 des statuts, le membre du personnel assurant la fonction de secrétaire du CA de la régie et aussi secrétaire du BE
La possibilité de la désignation d'un observateur au sein du BE n'est donc pas mentionnée formellement dans les statuts, ni dans le CDLD.
Toutefois, l'article 52 des statuts stipule : “*Sans préjudice aux droits des conseillers communaux consacrés par le CDLD, tous les documents adressés au bureau exécutif sont confidentiels. En outre, les débats ainsi que les comptes rendus qui en rapportent les termes sont également confidentiels. Cette obligation de confidentialité s'étend à toute personne assistant aux réunions du bureau exécutif.*”. L'usage du terme “toute personne” peut s'interpréter comme la possibilité ouverte à une personne qui n'est pas membre statutairement du bureau exécutif d'y participer sans voix délibérative et soumise au devoir de confidentialité.
Comme il s'agit d'une interprétation, je suis d'avis que le Conseil communal, auteur des statuts de la régie, se prononce sur cette interprétation en précisant le cas échéant que la désignation d'un observateur au sein du BE relève de la compétence du CA.
Il est par ailleurs opportun que le nombre de membres du Bureau exécutif, observateur compris, reste limité afin de garantir l'efficacité et la confidentialité de son action.
5/ INFORMATIONS FINANCIERES : /
Vu le CDLD, son article L1231-5 ;
Vu les statuts de la régie communale autonome RDI, ses articles 40 et 52 ; Considérant le rapport du Directeur général ;
DECIDE :
Article unique - D'inviter le Conseil d'administration de la régie communale autonome RDI à proposer aux administrateurs représentant la minorité, de désigner parmi eux un observateur chargé d'assister aux réunions du Bureau exécutif, étant entendu que cet observateur au sein du Bureau exécutif n'aura pas voix délibérative et sera soumis au devoir de confidentialité visé à l'article 52 des statuts de la régie.