1/ PST :
Mission régalienne
2/ PIECES DU DOSSIER : [Elections du 9 juin 2024 - Campagne et affichage électoral](https://tubize.sharepoint.com/:f:/g/sag/EnfGpMqg7pFPjktcAE3woKEBzScuF4qzlUjy4rkGb3nqwQ?e=pCoga8)
3/ RETROACTES :
les élections de juin 2024, relatifs à l'affichage et aux mesures
générales à prendre en vue d'assurer un maintien efficace de l'ordre.
4/ ANALYSE :
Le 9 février, soit quatre mois avant les élections, a commencé la période dite « de prudence électorale » visée à l'article 4 de la loi du 19 mai 1994 réglementant la campagne électorale, concernant la limitation et la déclaration des dépenses électorales engagées pour les élections du Parlement wallon, du Parlement flamand, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et du Parlement de la Communauté germanophone, et fixant le critère de contrôle des communications officielles des autorités publiques.
Durant cette période (du 9 février au 9 juin 2024), les partis politiques et les candidats aux prochaines élections sont soumis à des règles particulières en matière de dépenses électorales et de moyens de campagne.
L'affichage électoral étant un moyen de campagne, il y a lieu pour les autorités communales, conformément à l'article 2 de l'arrêté de police du 8 février 2024 du Gouverneur, de déterminer la liste des emplacements pour l'affichage électoral.
La liste desdits emplacements fait l'objet d'une ordonnance de police, laquelle sera soumise aux mesures de publication visées par à l'article L1133-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
Conformément à l'article 119 al.1er de la Nouvelle loi communale, le Conseil communal est compétent pour adopter les ordonnances de police.
5/ INFORMATIONS FINANCIERES : /
Vu les articles 119 et 135 de la Nouvelle loi communale ;
Vu la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politique ;
Vu la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour l'élection du Parlement européen ;
Vu la loi du 19 mai 1994 réglementant la campagne électorale, concernant la limitation et la déclaration des dépenses électorales engagées pour les élections du parlement wallon, du parlement flamand, du parlement de la région de Bruxelles-Capitale et du Parlement de la Communauté germanophone, et fixant le critère de contrôle des communications officielles des autorités publiques ;
Vu le courrier du 8 février 2024 du Gouverneur de la Province du Brabant wallon ayant pour objet : Élections du 9 juin 2024 - Instructions relatives à l'affichage et aux mesures générales à prendre en vue d'assurer un maintien efficace de l'ordre ;
Vu l'arrêté de police du 8 février 2024 du Gouverneur de la Province du Brabant wallon concernant l'affichage et les mesures générales à prendre en vue d'assurer le déroulement paisible de la campagne électorale pour les élections du 9 juin 2024 ;
Considérant que la Ville de Tubize souhaite éviter les affichages sauvages et assurer un déroulement paisible de la campagne électorale ;
San préjudice de l'arrêté de police du Gouverneur de la Province du Brabant wallon ;
A l'unanimité des membres présents ;
DECIDE :
Article 1er - de prendre connaissance de l'arrêté de police du Gouverneur du Brabant wallon, daté du 8 février 2024, tel que repris annexe 01, lequel est affiché depuis sa réception aux valves communales,\ Article 2 - A partir du 12 mars 2024 jusqu'au 8 juin 2024 à 22h00, des emplacements seront réservés par les autorités communales à l'apposition d'affiches électorales aux endroits suivants :
Des emplacements seront également réservés à l'apposition d'affiches électorales devant chacun des bureaux de vote, à savoir :
Article 3 - Une expédition de la présente ordonnance sera transmise :
Article 4 et dernier - La présente ordonnance sera publiée conformément à l'article L1133-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.