1/ PST :
Mission régalienne
2/ PIECES DU DOSSIER : [Affichage électoral](https://tubize.sharepoint.com/:f:/g/sag/Ep-y5Gwhg75FjKWM1xGnPzwBaVWOomOmWiS0qfBYBDLZvw?e=vXj6vJ)
3/ RETROACTES :
Brabant wallon et modèle d'ordonnance de police.
4/ ANALYSE :
CODE DE LA DEMOCRATIE LOCALE ET DE LA DECENTRALISATION
L'article L4130-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, modifié par le décret du 1er juin 2023 modifiant le CDLD en ce qui concerne les élections communales et provinciales, prévoit ce qui suit :
“ *§ 1er. Il est interdit d'apposer des inscriptions, des affiches, des reproductions picturales et photographiques, des tracts sur la voie publique et sur les arbres, plantations, panneaux, pignons, façades, murs, clôtures, supports, poteaux, bornes, ouvrages d'art, monuments et autres objets qui la bordent ou qui sont situés à proximité immédiate de la voie publique à des endroits autres que ceux déterminés pour les affichages par les autorités communales ou autorisés, au préalable et par écrit, par le propriétaire ou par celui qui en a la jouissance.*
*A cette fin, dès que commence la période électorale, le conseil communal met à la disposition des listes des emplacements réservés à l'apposition d'affiches électorales et assure une répartition équitable de ces emplacements entre les différentes listes. [Le conseil communal fixe le nombre minimal d'emplacements par rapport au nombre de listes de candidats en concurrence lors du précédent renouvellement intégral du conseil provincial et du conseil communal, additionné d'une unité.]{.underline}*
*[Le soixante et unième jour avant l'élection, à défaut pour le conseil communal d'avoir déterminé des critères visant à assurer une répartition équitable des emplacements entre les différentes listes, la répartition s'opère en réservant une priorité aux listes complètes par rapport aux listes incomplètes.]{.underline}*
*§ 2. Abrogé*
*§ 3. Pendant la période et aux heures fixées par le gouverneur de province ou le fonctionnaire qu'il désigne, de telles appositions sont également interdites aux endroits destinés à l'affichage par les autorités communales.*”
Le nouvel article L4164-1 du CDLD prévoit quant à lui que “ *les infractions aux dispositions de l'article L4112-10, alinéa 2, et de l'article L4130-2, § 1er, alinéa 1er, sont punies d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 26 à 1 000 euros* ”.
APPLICATION DU CDLD
Comme chaque année électorale, il y a lieu, pour le conseil communal, d'adopter une ordonnance de police afin d'encadrer la campagne électorale, notamment en ce qui concerne l'affichage.
Le CDLD prévoit que le conseil communal met à disposition des emplacements réservés à l'affichage mais également qu'il doit assurer une répartition équitable de ceux-ci entre les différentes listes.
Une répartition équitable ne signifie pas une répartition égalitaire et le CDLD défini maintenant ce qu'il convient d'entendre par “équitable”, à savoir que le Conseil communal doit fixer *[“le nombre minimal d'emplacements par rapport au nombre de listes de candidats en concurrence lors du précédent renouvellement intégral du conseil provincial et du conseil communal, additionné d'une unité.”]{.underline}*
Lors des derniers élections communales, le nombre de listes était de 8 (MR, ECOLO, DéFI, RC, éB, PP, PIRATE et TUBIZE AUTREMENT). Il convient donc d'ajouter une unité à ce chiffre afin de fixer le nombre minimal d'emplacements à mettre à disposition, lequel est donc de 9.
Quant au nombre de listes pour les dernières élections provinciales, elles étaient au nombre de 9. A ce chiffre doit s'ajouter 1 unité.
5/ INFORMATIONS FINANCIERES : /
Vu les articles 119, 134 et 135, §2 de la Nouvelle loi communale du 24 juin 1988 ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, tel que modifié par le décret du 1er juin 2023, les articles L1133-1, L4112-10, L4112-11, L4112-14, §§1er et 2, 4°, L4124-1 §1er et L4130-1 à L4130-4 ;
Vu la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales ;
Vu le décret relatif à la voirie communale du 06 février 2014, les articles 60, §2, 2°, et 65 ;
Considérant que les prochaines élections communales et provinciales se dérouleront le dimanche 13 octobre 2024 ;
Considérant la nécessité de prendre des mesures en vue d'interdire certaines méthodes d'affichage électoral et d'inscription électorale ainsi que de distribution et l'abandon de tracts en tous genres sur la voie publique, ces méthodes constituant des atteintes à la tranquillité et la propreté publiques ;
Considérant qu'il est également absolument nécessaire, en vue de préserver la sûreté et la tranquillité publiques, durant la période électorale, de prendre des mesures en vue d'interdire l'organisation de caravanes motorisées nocturnes dans le cadre des élections ;
Vu l'Arrêté de police du Gouverneur de Province du Brabant wallon pris en date du 27 mai 2024 et sans préjudice de ce dernier ;
A l'unanimité des membres présents ;
DECIDE :
Article 1er - A partir du 13 juillet 2024 et jusqu'au 13 octobre 2024 à 15 heures, il est interdit d'abandonner des tracts et autres prospectus électoraux sur la voie publique.
Article 2 - Du 13 juillet 2024, jusqu'au 13 octobre 2024 inclus, il sera interdit d'apposer des inscriptions, des affiches, des reproductions picturales et photographiques et des tracts sur la voie publique et sur les arbres, plantations, panneaux, pignons, façades, murs, clôtures, supports, poteaux, bornes, ouvrages d'art, monuments et autres objets qui la bordent ou qui sont situés à proximité immédiate de la voie publique à des endroits autres que ceux déterminés pour les affichages par les autorités communales ou autorisés, au préalable et par écrit, par le propriétaire ou par celui qui en a la jouissance
Article 3 - §1. A partir du 13 juillet 2024, des emplacements seront réservés par les autorités communales à l'apposition d'affiches électorales aux endroits suivants :
Mirande
Des emplacements seront également réservés à l'apposition d'affiches électorales devant les bureaux de vote suivants :
§2. Ces emplacements seront répartis équitablement entre les différentes listes sur base du critère suivant : le nombre de listes de candidats en concurrence lors du précédent renouvellement intégral du conseil provincial et du conseil communal, additionné d'une unité.
Par conséquent :
panneaux dédiés aux listes locales - Chaque emplacement sera divisé en dix sections égales pour les
panneaux dédiés aux listes provinciales
- Chaque groupe politique ayant déposé une liste lors des élections
communales et provinciale a le droit d'occuper une section.
- Les sections restantes seront réparties proportionnellement entre
les autres listes en tenant compte du caractère complet ou non de la liste.
§3. Les affiches électorales et les tracts, identifiant ou non des candidats, ne peuvent être utilisées que si elles sont dûment munies du nom d'un éditeur responsable et qu'elles indiquent la mention « ne pas jeter sur la voie publique ».
§4. Aucune affiche, aucun tract, aucune inscription ne peut inciter, ni expressément ni implicitement, au racisme ou à la xénophobie, ni rappeler, directement ou indirectement, les principes directeurs du nazisme ou du fascisme.
Article 4 - Le placement des affiches aux endroits qui ont été réservés par les autorités communales à l'apposition d'affiches électorales, ou aux endroits qui ont été autorisés, au préalable et par écrit, par le propriétaire ou par celui qui en a la jouissance, est interdit :
octobre 2024 ; - du 12 octobre 2024 à 22 heures au 13 octobre 2024 à 15 heures.
Article 5 - Les caravanes motorisées, ainsi que l'utilisation de haut-parleurs et d'amplificateurs sur la voie publique entre 18 heures et 10 heures, sont également interdits.
Article 6 - La police communale est expressément chargée :
lendemain des élections ; - de dresser procès-verbal à l'encontre de tout manquement ; - par requête aux services communaux, de faire enlever ou disparaître
toute affiche, tract, ou inscription venant à manquer aux prescriptions de la présente ordonnance ou aux dispositions légales en la matière.
Article 7 - Les enlèvements précités se feront aux frais des contrevenants.
Article 8 - Tout manquement aux dispositions de la présente ordonnance sera puni, pour les infractions concernées, par les sanctions énoncées dans le décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale. Pour les autres infractions, tout manquement aux dispositions de la présente ordonnance sera puni des sanctions prévues par le règlement de police communal et les infractions aux dispositions de l'article L4112-10, alinéa 2, et de l'article L4130-2, § 1er, alinéa 1er du CDLD seront punies d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 26 à 1 000 euros conformément à l'article L4164-1 du CDLD ;
Article 9 - Un recours en annulation, ainsi qu'un éventuel recours en suspension, peuvent être introduits par requête auprès du Conseil d'État sis au 33, rue de la Science, 1040 Bruxelles ou électroniquement via le site : https:/leproadmin.raadvst-consetat.be/, dans un délai de 60 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, conformément aux lois coordonnées sur le Conseil d'État du 12 janvier 1973.
Article 10 - Copie de la présente ordonnance est transmise :
Article 11 et dernier - La présente ordonnance sera publiée conformément à l'article L1133-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.