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be:wbr:cmntubize:meet:2024-06-10t19-30_gcmnbewbrtubize-adm_seance_conscmn:sp013:delibprj

Projet de délibération

Note de synthèse explicative :

1/ PST :

Mission régalienne

2/ PIECES DU DOSSIER :

[Dossier SharePoint - Caméras fixes temporaires](https://tubize.sharepoint.com/:f:/g/sag/Ei27aMtEdghDmgWCcotrgwYB_X-n1plHXQP9NJhEAxMYCw?e=swuncQ)

3/ RETROACTES :

  1. 16/05/2024 : Courrier adressé à la zone de police afin de les

informer sur la législation relative à l'installation et

  l'utilisation de caméras fixes temporaires.

- 23/05/2024 : Courrier de la zone de police sollicitant une

  autorisation de principe du Conseil communal en vue d'installer et
  d'utiliser des caméras fixes temporaires.

4/ ANALYSE :

La zone de police a fait l'acquisition de nouvelles caméras de surveillances dites “caméras fixes temporaires” afin de renforcer le réseau de caméras urbaines fixes et de les aider dans l'accomplissement de leurs missions, à savoir :

\- La collecte d'informations, de recherches d'auteurs ou d'indices matériels dans le cadre des missions de police judiciaire ;\ - La collecte d'informations, de recherches d'auteurs ou d'indices matériels dans le cadre des missions de police administratives ;\ - La collecte d'informations, de recherches d'auteurs ou d'indices matériels dans le cadre des missions relevant des sanctions administratives communales.

Ces caméras fixes temporaires sont définies et réglementées, dans le cadre de leur installation et utilisation visibles par la zone de police, par la Loi sur la fonction de police.

En effet, la Loi réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance du 21 mars 2007 ne trouve pas à s'appliquer dans le présent cas, dès lors qu'elle précise en son article 3, al.2,1° qu'elle “*n'est pas applicable aux caméras de surveillance dont les modalités d'installation et d'utilisation sont réglées par ou en vertu d'une législation particulière.*”

Conformément à la Loi sur la fonction de police :

  1. Une caméra est dite fixe temporaire lorsqu'elle est fixée pour un

temps limité dans un lieu. - Est réputé visible, l'utilisation de caméras fixes, le cas échéant

  temporaires, signalées par un pictogramme.

Des pictogrammes ont été installés aux principales voies d'accès de la ville dans le cadre de la mise en place du réseau de caméras urbaines fixes. Ces pictogrammes sont valables pour les caméras fixes temporaires.

Afin de pouvoir utiliser ces caméras, conformément à la législation en vigueur, la zone de police a introduit une demande d'autorisation pour l'installation et l'utilisation de ces caméras auprès du Conseil communal afin d'obtenir son accord de principe.

En effet, l'article 25/4 de la Loi sur la fonction de police précise :

“ *§ 1er. Un service de police peut installer et utiliser des caméras conformément à l'article 25/3, ou utiliser de manière visible les caméras placées par des tiers comme visé à l'article 25/1, § 2, sur le territoire qui ressort de sa compétence, après autorisation préalable de principe :*\ *1° du conseil communal, lorsqu'il s'agit d'une zone de police;\ 2° du ministre de l'Intérieur ou son délégué, pour les services de la police fédérale.*\ *§ 2. Pour obtenir cette autorisation, une demande est introduite auprès de l'autorité compétente visée au paragraphe 1er par :*\ *1° le chef de corps, lorsqu'il s'agit d'une zone de police;\ 2° le directeur coordonnateur administratif territorialement compétent, ou le directeur du service demandeur, lorsqu'il s'agit d'un service qui appartient à la police fédérale.\ La demande d'autorisation visée à l'alinéa 1er précise le type de caméras, les finalités pour lesquelles les caméras vont être installées ou utilisées, ainsi que leurs modalités d'utilisation, et en ce qui concerne les caméras fixes également le lieu. Cette demande tient compte d'une analyse d'impact et de risques au niveau de la protection de la vie privée et au niveau opérationnel, notamment quant aux catégories de données à caractère personnel traitées, à la proportionnalité des moyens mis en œuvre, aux objectifs opérationnels à atteindre et à la durée de conservation des données nécessaire pour atteindre ces objectifs.\ En cas de changement du type de caméras ou des finalités d'utilisation de celles-ci, ainsi que, en ce qui concerne les caméras fixes, en cas de changement de lieu, une nouvelle autorisation est demandée. (\…)* ”

Cet article renvoie donc à l'article 25/3 de la Loi précitée, lequel permet, entres-autres, aux services de polices, d'avoir recours aux caméras fixes temporaires dans le cadre de leurs missions :

  1. dans les lieux ouverts sur le territoire de la Ville ainsi que dans

les lieux fermés dont ils sont les gestionnaires ;

  1. dans les lieux fermés accessibles au public, dont ils ne sont pas

les gestionnaires, moyennant l'accord du gestionnaire du lieu ;

  1. dans les lieux fermés non accessibles au public, dont il ne sont pas

les gestionnaires :

\- dans le cadre de l'exécution de missions spécialisées de protection de personnes, pendant la durée de l'opération ;

\- dans le cadre de l'exécution de missions spécialisées de protection de biens, pour autant que le gestionnaire du lieu ne s'y oppose pas, pendant la durée de l'opération.

Après vérification, la demande d'autorisation de la zone de police est conforme à la législation en vigueur, de sorte que le Conseil communal peut octroyer son accord de principe pour l'installation et l'utilisation, par la zone de police, de ces caméras fixes temporaires, moyennant le respect des normes en vigueur.

5/ INFORMATIONS FINANCIERES : /

Décision :

Vu la Loi du 5 août 1992 sur la fonction de police et plus précisément ses articles 25/1 à 25/9 ;

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;

Considérant la demande de la Zone de Police Ouest Brabant wallon au Conseil communal, datée du 23 mai 2024, sollicitant une autorisation prélable de principe pour l'installation et l'utilisation de caméras dites fixes temporaires ;

Considérant que la demande précitée reprend l'ensemble des données légalement requises ;

Considérant le rapport du service des Affaires générales ;

A l'unanimité des membres présents ;

DECIDE :

Article 1er - d'octoyer une autorisation préalable de principe à la Zone de Police Ouest Brabant wallon concernant l'installation et l'utilisation de caméras dites fixes temporaires, conformément à sa demande datée du 23 mai 2024 reprise en annexe 01.

Article 2 - de transmettre une copie de la présente décision au Chef de corps de la Zone de Police Ouest Brabant wallon ainsi qu'au Procureur du Roi.

Article 3 et dernier - la présente décision est publiée conformément aux dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

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